CHAPITRE I :DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
: La présente loi établit les qualités requises pour qu'une
personne soit titulaire de la nationalité khmère, qu'elle vive
sur le territoire du Royaume du Cambodge ou à l'étranger.
Article 2
: Toute personne ayant la nationalité khmère est considérée
comme citoyen khmer.
Un citoyen khmer ne peut
être déchu de sa nationalité, ni exilé, ni extradé vers un
pays étranger, sauf s'il existe une convention bilatérale
particulière avec ce pays.
Article 3
: - L'Etat doit, par tous les moyens diplomatiques, porter
assistance et assurer protection à tout citoyen khmer vivant à
l'étranger.
- Un citoyen khmer
vivant à l'étranger ne peut perdre sa nationalité de ce simple
fait.
CHAPITRE II : LA NATIONALITE KHMERE
D'ORIGINE
Article 4 : 1)
Est obligatoirement khmère, toute personne remplissant une des
conditions ci-dessous :
- être un enfant légitime né de père ou de mère ayant la
nationalité khmère, ou
- être un enfant naturel, né de père ou de mère de nationalité
khmère, et reconnu par ce ( cette ) dernier ( dernière ), ou
- être un enfant non reconnu par le père et la mère, mais être
déclaré né de père ou de mère ayant la nationalité khmère par
jugement du tribunal.
2 ) Est
obligatoirement khmère, toute personne née sur le territoire
du Royaume du Cambodge, si elle possède une des qualités
suivantes :
a ) être né de père ou de mère étrangers qui eux-mêmes,
sont nés et vivent régulièrement et légalement sur le
territoire du Royaume du Cambodge.
b ) être né de parents inconnus et avoir été trouvé sur
le territoire du Royaume du Cambodge.
CHAPITRE III :
ACQUISITION DE LA NATIONALITE KHMERE PAR LE MARIAGE
Article 5
: Toute femme ou tout homme de nationalité étrangère ayant
pris pour époux ou épouse une personne de nationalité khmère
peut revendiquer la nationalité khmère s'ils ont vécu ensemble
durant 3 ans après l'enregistrement de l'acte de mariage.
Les formalités
administratives et légales pour revendiquer la nationalité
khmère sont précisées par sous-décret.
La décision d'accorder
la nationalité khmère est prise par décret royal.
Article 6
: Un ( une ) citoyen ( citoyenne ) khmer ( khmère ) ne peut
pas perdre sa nationalité khmère à cause de son mariage avec
un ( une ) étranger ( étrangère ).
CHAPITRE IV : LA
NATURALISATION
Article 7
: Un ( une ) étranger ( étrangère ) peut demander la
nationalité khmère au moyen de la naturalisation.
La naturalisation n'est
pas un droit du demandeur, mais un privilège accordé par le
Royaume du Cambodge. Quelle que soit la raison invoquée dans
la demande, cette demande peut être refusée par les autorités
compétentes qui disposent d'un pouvoir discrétionnaire.
Article 8
: Tout étranger désirant se faire naturaliser doit remplir les
conditions suivantes :
1 ) fournir un certificat de bonnes moeurs délivré par
le chef de la commune ou du quartier dans lequel il est
domicilié .
2 ) produire un extrait du casier judiciaire, précisant
qu'il n'a jamais commis d'infractions relevant du code pénal .
3 ) fournir une attestation écrite précisant qu'il est
domicilié sans interruption depuis 7 ans dans le Royaume du
Cambodge, à compter de la date de délivrance de la carte de
résidence, conformément à la loi sur l'immigration.
4 ) être domicilié dans le Royaume du Cambodge au
moment de la demande de naturalisation.
5 ) savoir lire et écrire la langue khmère, connaître
certaines notions de l'histoire du Cambodge, apporter la
preuve qu'il est capable de vivre dans la société khmère sans
commettre des délits et être capable de se conformer aux
coutumes khmères.
6 ) présenter des qualités intellectuelles et physiques
qui ne représentent pas de dangers et qui n'entraînent pas une
charge pour la nation.
Article 9
: Pour un étranger né sur le sol du Royaume du Cambodge, la
durée requise de domiciliation qui a été fixée, au paragraphe
3 de l'article 8 de la présente loi, à 7 années consécutives
est réduite à 3 années consécutives.
Article 10
: Pour un étranger ayant obtenu la licence d'investissement
délivrée par le Conseil de Développement du Cambodge ( CDC )
et qui a investi pour un montant supérieur ou égal à un
milliard deux cent cinquante millions de riels ( 1 250 000 000
riels ), la durée de domiciliation fixée au paragraphe 3 de
l'article 8 de la présente loi, n'est plus requise.
Article 11
: Pour un étranger n'ayant pas obtenu la licence
d'investissement délivré par le Conseil de Développement du
Cambodge, mais qui a reçu l'autorisation légale et qui a
investi pour un montant supérieur ou égal à un milliard deux
cent cinquante millions de riels ( 1 250 000 000 riels ), la
durée de domiciliation fixée au paragraphe 3 de l'article 8 de
la présente loi, n'est plus requise.
Article 12
: Tout étranger ayant fait un don en argent au budget de la
nation pour un montant supérieur ou égal à un milliard de
riels ( 1 000 000 000 riels ) au profit de la reconstruction
et du développement économique du Royaume du Cambodge, peut
faire une demande de naturalisation s'il a rempli les
conditions requises fixées aux paragraphes 1, 2, 5 et 6 de
l'article 8 de la présente loi.
Article 13
: Tout étranger ayant produit la preuve qu'il a oeuvré d'une
manière exceptionnelle pour les intérêts du Royaume du
Cambodge, peut faire une demande de naturalisation sans être
obligé de remplir la condition requise au paragraphe 3 de
l'article 8 de la présente loi.
Article 14
: Toute étrangère, tout étranger dont le ( la ) conjoint (e)
ou l'enfant est âgé moins de 18 ans, qui désire demander la
nationalité khmère, peut en faire la demande au profit des
autres personnes mentionnées.
Article 15
: Tout étranger peut demander à changer son nom en khmer. Dans
ce cas, il doit le faire par écrit en précisant ce nom dans sa
demande de naturalisation.
Article 16
: La décision d'accorder la naturalisation à une personne se
fait par décret royal.
Les formalités
administratives et légales sont précisées par sous-décret.
Article 17
: Tout personne ayant obtenu la naturalisation doit prêter
serment devant la Cour Suprême. Le contenu de ce serment est
précisé par sous-décret.
CHAPITRE V : LA PERTE
DE LA NATIONALITE KHMERE
Article 18
: - Toute personne ayant la nationalité khmère et âgée de18
ans au minimum peut renoncer à la nationalité dans le cas où
elle a une autre nationalité et si elle ne l'a pas fait sous
la contrainte.
- Les dispositions
légales et les conditions de cette renonciation de nationalité
sont fixées par sous-décret.
CHAPITRE Vietnamien :
LES PEINES ENCOURUES
Article 19
: Seul un citoyen khmer a le droit d'être détenteur d'une
carte d'identité nationale khmère et d'un passeport du Royaume
du Cambodge.
Article 20
: Tout étranger qui détient et qui utilise une carte
d'identité nationale khmère et un passeport du Royaume du
Cambodge, est condamné à une peine de 5 à 10 ans
d'emprisonnement.
Article 21
: Toute personne qui a falsifié, qui a prêté ou utilisé
illégalement une carte d'identité nationale khmère ou un
passeport du Royaume du Cambodge, est condamnée à une peine de
5 à 10 ans d'emprisonnement.
Article 22
: Tout fonctionnaire, agent de l'Etat ou toute personne
complice, ayant aidé à cacher ces faits ou qui a fourni une
carte d'identité nationale khmère ou un passeport du Royaume
du Cambodge à une personne n'ayant pas la nationalité khmère,
est condamné à la même peine que la personne qui détient
illégalement une carte d'identité nationale khmère ou un
passeport du Royaume du Cambodge, comme indiqué aux articles
20 et 21 de la présente loi .
CHAPITRE VII :
DISPOSITION FINALE
Article 23
: Toute loi contraire à la présente loi est considérée comme
nulle et non-avenue.
Phnom Penh, le 09
octobre1996,
NORODOM SIHANOUK
Les
co-ministres de l'Intérieur, SAR KHENG . YOU HOK KRY
Le 1er Premier ministre, NORODOM RANARITH
Le 2ème Premier ministre , HUN SEN
(*) Lire La
Constitution du Royaume du Cambodge.